I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
360R2. Dans le présent chapitre, l’expression:
«biens déterminés» d’une personne désigne la totalité ou la quasi-totalité des biens utilisés par cette personne dans l’exploitation au Canada d’une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l’article 363 de la Loi;
«bien servant à la transformation» désigne un bien qui, avant son acquisition par le contribuable, n’a pas été utilisé par une personne avec qui il avait un lien de dépendance et qui est soit un bien compris dans la catégorie 10 de l’annexe B en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie ou qui y serait ainsi compris si ce n’était le sous-paragraphe ii de ce paragraphe a et de la catégorie 41 de l’annexe B, soit un bien compris dans cette catégorie en vertu du paragraphe e de ce deuxième alinéa ou qui y serait ainsi compris si ce n’était le sous-paragraphe iii de ce sous-paragraphe e et de la catégorie 41 de l’annexe B;
«entreprise minière» a le sens que lui donne l’article 359 de la Loi;
«entreprise pétrolière» a le sens que lui donne l’article 359 de la Loi;
«exploitant de mine de charbon» désigne une personne qui entreprend la totalité ou la quasi-totalité des activités liées à la production de charbon à partir d’une ressource;
«frais canadiens d’exploration pétrolière et gazière» d’un contribuable désigne une dépense engagée après le 31 décembre 1980 qui constituerait des frais canadiens d’exploration du contribuable au sens de l’article 395 de la Loi, à l’exclusion d’une dépense qui constitue, en vertu du paragraphe b de cet article 395 lorsque celui-ci est interprété sans tenir compte des frais engagés dans l’année ou en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b.1 de cet article, des frais canadiens d’exploration relatifs à un projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole, si cet article se lisait, à la fois:
a)  sans tenir compte de ses paragraphes c à c.5;
b)  en remplaçant, dans le paragraphe d, «frais décrits aux paragraphes a à b.1 et c à c.5» par «frais décrits aux paragraphes a à b.2»;
c)  en remplaçant, dans le paragraphe e, «frais décrits dans les paragraphes a à c.1» par «frais décrits aux paragraphes a à b.2»;
«frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur» d’un contribuable désigne les frais canadiens d’exploration ou les frais canadiens de mise en valeur d’un contribuable, qui ne sont pas des frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, au sens que donne à cette expression l’article 399.7R1, ni sa part de tels frais engagés par une société de personnes, et qu’il a faits ou engagés après le 31 décembre 1980:
a)  pour son administration, sa gestion ou son financement;
b)  à l’égard de la rémunération et des avantages connexes versés à l’égard de son employé dont les fonctions n’étaient pas, en totalité ou en quasi-totalité, reliées à des activités d’exploration ou de mise en valeur;
c)  pour des taxes, assurances ou loyers relatifs à des biens qu’il n’utilisait pas en totalité ou en quasi-totalité pour des activités d’exploration ou de mise en valeur ou pour l’entretien de tels biens;
d)  pour l’utilisation ou le droit d’utiliser un bien dans lequel une personne qui lui est rattachée avait une participation, pour une contrepartie pour un service qu’elle lui a fourni ou pour l’acquisition de matériaux, pièces ou fournitures qu’elle lui a vendus, dans la mesure où ces frais excèdent l’ensemble le moins élevé des frais que cette personne a engagés à l’égard du bien, du service ou des matériaux, pièces ou fournitures;
«matériel d’exploitation de sable bitumineux» désigne un bien d’un contribuable qui est compris dans la catégorie 28 de l’annexe B, ou dans la catégorie 41 de cette annexe en vertu du paragraphe a du premier alinéa de cette dernière catégorie, et qu’il a acquis après le 10 avril 1978 principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou plusieurs mines situées dans un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux d’où des matières sont extraites, mais ne comprend pas un bien compris dans l’une de ces catégories en raison du renvoi, dans cette catégorie 28, au paragraphe m du deuxième alinéa de la catégorie 10 de l’annexe B, ou, s’il s’agit d’un bien acquis avant le 17 novembre 1978, en raison du renvoi, dans le sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de cette catégorie 28, au paragraphe f du deuxième alinéa de cette catégorie 10;
«matériel de récupération primaire» désigne un bien d’un contribuable qui est compris dans la catégorie 10 de l’annexe B en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de cette catégorie et qu’il a acquis après le 10 avril 1978 et avant le 1er janvier 1981 pour l’utiliser dans la production d’une quantité de pétrole provenant d’un réservoir ou d’un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux qu’il exploite au Canada, qui est supérieure à celle qui pourrait être récupérée au moyen des seules techniques de récupération primaire, mais ne comprend pas un bien:
a)  qu’il a déjà utilisé dans un procédé de récupération primaire;
b)  qu’une personne avec qui il a un lien de dépendance a utilisé avant qu’il en fasse l’acquisition;
c)  qu’une personne a utilisé avant le 11 avril 1978 dans la production d’une quantité de pétrole provenant d’un réservoir au Canada, qui est supérieure à celle qui pourrait être récupérée au moyen des seules techniques de récupération primaire;
«matériel de récupération tertiaire» désigne un bien d’un contribuable qui est ou serait, si ce n’était la catégorie 41 de l’annexe B, compris dans la catégorie 10 de cette annexe en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de cette catégorie 10 et qu’il a acquis après le 31 décembre 1980 pour l’utiliser dans le cadre d’un projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole, mais ne comprend pas un bien qu’il a déjà utilisé à d’autres fins ou qu’une personne avec qui il a un lien de dépendance a utilisé avant qu’il en fasse l’acquisition;
«méthode de récupération secondaire» désigne une méthode de récupération du pétrole qui permet de récupérer d’un réservoir une quantité de pétrole qui est supérieure à celle qui pourrait être récupérée au moyen de la récupération primaire, en fournissant de l’énergie, par l’emploi de méthodes techniquement éprouvées y compris l’injection d’eau, pour suppléer à la pression naturelle du réservoir ou la remplacer;
«mine» signifie un endroit où on extrait une matière d’une ressource minérale au Canada, à l’exclusion d’un puits d’extraction de matières provenant d’un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux;
«minerai» comprend le minerai provenant d’une ressource minérale qui a été traité jusqu’à un stade antérieur à celui du métal primaire ou l’équivalent;
«minerai de sables asphaltiques» désigne un minerai que l’on extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux;
«montant provisionnel» a le sens que lui donne le paragraphe a du premier alinéa de l’article 418.15 de la Loi;
«pourcentage désigné» pour une année civile à l’égard des frais canadiens d’exploration pétrolière et gazière d’un contribuable pour cette année désigne l’un des taux suivants:
a)  à l’égard de tels frais engagés relativement à des terres conventionnelles, 100% pour l’année civile 1981, 60% pour l’année civile 1982 et 30% pour l’année civile 1983;
b)  à l’égard de tels frais engagés relativement à des terres non conventionnelles, 100% pour les années civiles 1981 et 1982, 60% pour l’année civile 1983 et 30% pour l’année civile 1984;
«pourcentage indiqué» désigne:
a)  lorsque le contribuable est un particulier autre qu’une fiducie, à l’égard des articles 360R31, 360R35, 360R37 et 360R41:
i.  100% à l’égard d’une dépense engagée avant le 1er janvier 1989 ou d’un montant d’aide se rapportant à une telle dépense;
ii.  50% à l’égard d’une dépense engagée après le 31 décembre 1988 et avant le 1er janvier 1990 ou d’un montant d’aide se rapportant à une telle dépense;
iii.  0% à l’égard d’une dépense engagée après le 31 décembre 1989 ou d’un montant d’aide se rapportant à une telle dépense;
b)  à l’égard des articles 360R42 et 360R43 et, lorsque le contribuable n’est pas un particulier visé au paragraphe a, des articles 360R31, 360R35, 360R37 et 360R41:
i.  100% à l’égard d’une dépense engagée avant le 1er juillet 1988, d’un montant d’aide ou d’avantage se rapportant à une telle dépense ou du coût d’un emprunt de capital engagé avant cette date;
ii.  50% à l’égard d’une dépense engagée après le 30 juin 1988 et avant le 1er janvier 1990, d’un montant d’aide ou d’avantage se rapportant à une telle dépense ou du coût d’un emprunt de capital engagé après le 30 juin 1988 et avant le 1er janvier 1990;
iii.  0% à l’égard d’une dépense engagée après le 31 décembre 1989, d’un montant d’aide ou d’avantage se rapportant à une telle dépense ou du coût d’un emprunt de capital engagé après cette date;
«production» provenant d’un bien minier canadien a le sens que lui donne le deuxième alinéa de l’article 418.15 de la Loi;
«produit de l’aliénation» d’un bien a le sens que lui donne le paragraphe f du premier alinéa de l’article 93 de la Loi;
«projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole» à l’égard d’une dépense engagée dans une année d’imposition désigne un projet qui utilise une méthode, y compris une méthode où l’on utilise un fluide miscible au dioxyde de carbone ou à l’hydrocarbure ou un procédé thermique ou chimique mais à l’exclusion d’une méthode de récupération secondaire, qui est conçue pour récupérer d’un puits de pétrole situé au Canada une quantité de pétrole qui est supérieure à celle qui pourrait être récupérée au moyen de la récupération primaire et d’une méthode de récupération secondaire, si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  un régime désigné de redevances s’applique dans l’année ou l’année d’imposition suivante à l’égard de la production ou d’une partie de la production découlant du projet ou à l’égard du droit de propriété dans des biens auxquels cette production se rapporte;
b)  le projet est situé sur une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5);
c)  le projet est situé dans la province d’Ontario;
«propriétaire antérieur» d’un bien désigne une société qui, à la fois:
a)  a acquis le bien dans des circonstances où, à l’égard de ce bien, s’applique à la société, ou s’y appliquerait si elle était demeurée propriétaire du bien, l’article 360R18;
b)  a aliéné le bien en faveur d’une autre société qui l’a acquis dans des circonstances où, à l’égard de ce bien, s’applique à cette autre société, ou s’y appliquerait si elle était demeurée propriétaire du bien, l’article 360R18;
c)  aurait droit, en l’absence de l’article 360R19, à l’égard de dépenses engagées par un propriétaire initial du bien, à une déduction, en vertu de l’article 360R18, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine après le moment où elle a aliéné le bien;
«propriétaire initial» d’un bien désigne une personne qui, à la fois:
a)  a aliéné le bien dont elle était propriétaire en faveur d’une société qui l’a acquis dans des circonstances où, à l’égard de ce bien, s’applique à la société, ou s’y appliquerait si elle était demeurée propriétaire du bien, l’article 360R18;
b)  aurait droit, en l’absence de l’article 360R59, tel qu’il se lisait pour son application à une année d’imposition qui s’est terminée avant le 18 février 1987, ou, selon le cas, du paragraphe a de l’article 360R59, à l’égard de dépenses engagées par elle avant le moment où elle a aliéné le bien, à une déduction, en vertu de l’article 360R17, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine après le moment où elle a aliéné le bien;
«récupération primaire» désigne la récupération de pétrole d’un réservoir par suite de l’utilisation de l’énergie naturelle du réservoir pour amener le pétrole vers un puits productif;
«redevance de production» désigne un montant, à l’égard d’un bien minier canadien donné, inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable à titre de loyer ou de redevance calculé en fonction de la quantité ou de la valeur du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes soit produits après le 31 décembre 1981 et provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel au Canada, autre qu’une ressource, ou d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, soit produits après le 30 juin 1988 et provenant d’une ressource qui est un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux, si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le contribuable a une redevance de la Couronne à l’égard soit de cette production, soit du droit de propriété dans des biens auxquels cette production se rapporte lorsque, dans ce dernier cas, la redevance de la Couronne est calculée en fonction de la quantité de la production provenant du gisement, du puits de pétrole ou de gaz ou de la ressource, et il est raisonnable de considérer, dans tous les cas, que le contribuable aurait eu cette redevance si sa seule source de revenu avait été le loyer ou la redevance à l’égard du bien minier canadien donné;
b)  le contribuable aurait une redevance de la Couronne à l’égard de laquelle le paragraphe a est applicable, si ce n’était l’exemption ou l’allocation qui n’est pas à un taux nul qui est accordée en vertu d’une loi par une personne visée à l’article 90 de la Loi;
«redevance déterminée» désigne une redevance créée après le 5 décembre 1996, autrement que conformément à une entente écrite conclue au plus tard à cette date, lorsque, à la fois:
a)  son coût représente des frais canadiens de mise en valeur;
b)  elle a été créée dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, à la suite desquels un bien amortissable a été acquis à un coût en capital inférieur à sa juste valeur marchande, déterminé sans tenir compte de la redevance;
«ressource» désigne une ressource minérale au Canada;
«ressource admissible» relativement à un bien d’un contribuable servant à la transformation, désigne une ressource qui, dans un délai raisonnable après que le contribuable eut acquis le bien, a commencé à produire en quantité commerciale raisonnable ou a fait l’objet d’une extension importante grâce à laquelle la capacité maximale projetée, mesurée selon le poids des entrées de minerai, de l’usine qui traite le minerai de la ressource a été, dans l’année suivant l’extension, supérieure d’au moins 25% à celle de l’année précédant cette extension;
«ressource destinée à l’exportation», relativement à un bien d’un contribuable servant à la transformation, désigne une ressource dont la totalité ou une partie du minerai produit au cours de l’année précédant immédiatement l’acquisition du bien par le contribuable, était ordinairement traitée hors du Canada jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou l’équivalent;
«société actionnaire» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 383 de la Loi, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
«société de mise en valeur» a le sens que lui donne l’article 363 de la Loi;
«société de personnes exclue» à l’égard d’un contribuable à un moment donné désigne une société de personnes dont est membre le contribuable tout au long de la période débutant le 20 décembre 1991 et se terminant au moment donné et dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens au moment donné est attribuable à des biens détenus dans le cadre d’une ou plusieurs participations directes que la société de personnes détenait le 20 décembre 1991 en vue de la production de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, à moins que, selon le cas:
a)  un bien amortissable acquis après le 20 décembre 1991 et avant le moment donné par la société de personnes dans le cadre de l’une de ces participations directes ait été, avant cette acquisition, la propriété du contribuable ou d’une autre personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance et ait été utilisé par le contribuable ou l’autre personne dans le cadre de cette participation directe;
b)  l’on puisse raisonnablement considérer que, avant le moment donné, des montants ont été exigés de la société de personnes qui n’auraient pas été ainsi exigés si le chapitre III du titre XVI s’était lu sans tenir compte de l’article 145R4;
«société d’exploration en participation» a le sens que lui donne l’article 382 de la Loi;
«terres conventionnelles» désigne des terres situées au Canada qui ne sont pas des terres non conventionnelles;
«terres non conventionnelles» désigne des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle a le droit d’aliéner ou d’exploiter les ressources naturelles et qui sont situées dans le territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, à l’Île-de-Sable ou dans les régions sous-marines côtières du Canada qui ne sont pas à l’intérieur d’une province et qui s’étendent sur tout le prolongement naturel du territoire terrestre canadien jusqu’à la limite du plateau continental ou jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne si la limite du plateau continental se trouve à une distance inférieure.
a. 360R2; D. 1981-80, a. 360R2; D. 1983-80, a. 16; D. 3926-80, a. 9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R2; D. 2962-82, a. 35; D. 500-83, a. 35; D. 2509-85, a. 5; D. 1076-88, a. 10; D. 91-94, a. 12; D. 35-96, a. 16; D. 1707-97, a. 42; D. 1466-98, a. 42; D. 1451-2000, a. 66; D. 1470-2002, a. 36; D. 1282-2003, a. 37; D. 1155-2004, a. 26; D. 1116-2007, a. 23; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 14; D. 1182-2017, a. 4.
360R2. Dans le présent chapitre, l’expression:
«biens déterminés» d’une personne désigne la totalité ou la quasi-totalité des biens utilisés par cette personne dans l’exploitation au Canada d’une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l’article 363 de la Loi;
«bien servant à la transformation» désigne un bien qui, avant son acquisition par le contribuable, n’a pas été utilisé par une personne avec qui il avait un lien de dépendance et qui est soit un bien compris dans la catégorie 10 de l’annexe B en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie ou qui y serait ainsi compris si ce n’était le sous-paragraphe ii de ce paragraphe a et de la catégorie 41 de l’annexe B, soit un bien compris dans cette catégorie en vertu du paragraphe e de ce deuxième alinéa ou qui y serait ainsi compris si ce n’était le sous-paragraphe iii de ce sous-paragraphe e et de la catégorie 41 de l’annexe B;
«entreprise minière» a le sens que lui donne l’article 359 de la Loi;
«entreprise pétrolière» a le sens que lui donne l’article 359 de la Loi;
«exploitant de mine de charbon» désigne une personne qui entreprend la totalité ou la quasi-totalité des activités liées à la production de charbon à partir d’une ressource;
«frais canadiens d’exploration pétrolière et gazière» d’un contribuable désigne une dépense engagée après le 31 décembre 1980 qui constituerait des frais canadiens d’exploration du contribuable au sens de l’article 395 de la Loi si cet article se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c et c.1 et en remplaçant, dans le paragraphe d, «frais décrits aux paragraphes a à b.1, c à c.2» et, dans le paragraphe e, «frais décrits dans les paragraphes a à c.1» par «frais décrits aux paragraphes a à b.2», à l’exclusion d’une dépense qui constitue, en vertu du paragraphe b de cet article 395 lorsque celui-ci est interprété sans tenir compte des frais engagés dans l’année ou en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b.1 de cet article, des frais canadiens d’exploration relatifs à un projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole;
«frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur» d’un contribuable désigne les frais canadiens d’exploration ou les frais canadiens de mise en valeur d’un contribuable, qui ne sont pas des frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, au sens que donne à cette expression l’article 399.7R1, ni sa part de tels frais engagés par une société de personnes, et qu’il a faits ou engagés après le 31 décembre 1980:
a)  pour son administration, sa gestion ou son financement;
b)  à l’égard de la rémunération et des avantages connexes versés à l’égard de son employé dont les fonctions n’étaient pas, en totalité ou en quasi-totalité, reliées à des activités d’exploration ou de mise en valeur;
c)  pour des taxes, assurances ou loyers relatifs à des biens qu’il n’utilisait pas en totalité ou en quasi-totalité pour des activités d’exploration ou de mise en valeur ou pour l’entretien de tels biens;
d)  pour l’utilisation ou le droit d’utiliser un bien dans lequel une personne qui lui est rattachée avait une participation, pour une contrepartie pour un service qu’elle lui a fourni ou pour l’acquisition de matériaux, pièces ou fournitures qu’elle lui a vendus, dans la mesure où ces frais excèdent l’ensemble le moins élevé des frais que cette personne a engagés à l’égard du bien, du service ou des matériaux, pièces ou fournitures;
«matériel d’exploitation de sable bitumineux» désigne un bien d’un contribuable qui est compris dans la catégorie 28 de l’annexe B, ou dans la catégorie 41 de cette annexe en vertu du paragraphe a du premier alinéa de cette dernière catégorie, et qu’il a acquis après le 10 avril 1978 principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou plusieurs mines situées dans un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux d’où des matières sont extraites, mais ne comprend pas un bien compris dans l’une de ces catégories en raison du renvoi, dans cette catégorie 28, au paragraphe m du deuxième alinéa de la catégorie 10 de l’annexe B, ou, s’il s’agit d’un bien acquis avant le 17 novembre 1978, en raison du renvoi, dans le sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de cette catégorie 28, au paragraphe f du deuxième alinéa de cette catégorie 10;
«matériel de récupération primaire» désigne un bien d’un contribuable qui est compris dans la catégorie 10 de l’annexe B en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de cette catégorie et qu’il a acquis après le 10 avril 1978 et avant le 1er janvier 1981 pour l’utiliser dans la production d’une quantité de pétrole provenant d’un réservoir ou d’un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux qu’il exploite au Canada, qui est supérieure à celle qui pourrait être récupérée au moyen des seules techniques de récupération primaire, mais ne comprend pas un bien:
a)  qu’il a déjà utilisé dans un procédé de récupération primaire;
b)  qu’une personne avec qui il a un lien de dépendance a utilisé avant qu’il en fasse l’acquisition;
c)  qu’une personne a utilisé avant le 11 avril 1978 dans la production d’une quantité de pétrole provenant d’un réservoir au Canada, qui est supérieure à celle qui pourrait être récupérée au moyen des seules techniques de récupération primaire;
«matériel de récupération tertiaire» désigne un bien d’un contribuable qui est ou serait, si ce n’était la catégorie 41 de l’annexe B, compris dans la catégorie 10 de cette annexe en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de cette catégorie 10 et qu’il a acquis après le 31 décembre 1980 pour l’utiliser dans le cadre d’un projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole, mais ne comprend pas un bien qu’il a déjà utilisé à d’autres fins ou qu’une personne avec qui il a un lien de dépendance a utilisé avant qu’il en fasse l’acquisition;
«méthode de récupération secondaire» désigne une méthode de récupération du pétrole qui permet de récupérer d’un réservoir une quantité de pétrole qui est supérieure à celle qui pourrait être récupérée au moyen de la récupération primaire, en fournissant de l’énergie, par l’emploi de méthodes techniquement éprouvées y compris l’injection d’eau, pour suppléer à la pression naturelle du réservoir ou la remplacer;
«mine» signifie un endroit où on extrait une matière d’une ressource minérale au Canada, à l’exclusion d’un puits d’extraction de matières provenant d’un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux;
«minerai» comprend le minerai provenant d’une ressource minérale qui a été traité jusqu’à un stade antérieur à celui du métal primaire ou l’équivalent;
«minerai de sables asphaltiques» désigne un minerai que l’on extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux;
«montant provisionnel» a le sens que lui donne le paragraphe a du premier alinéa de l’article 418.15 de la Loi;
«pourcentage désigné» pour une année civile à l’égard des frais canadiens d’exploration pétrolière et gazière d’un contribuable pour cette année désigne l’un des taux suivants:
a)  à l’égard de tels frais engagés relativement à des terres conventionnelles, 100% pour l’année civile 1981, 60% pour l’année civile 1982 et 30% pour l’année civile 1983;
b)  à l’égard de tels frais engagés relativement à des terres non conventionnelles, 100% pour les années civiles 1981 et 1982, 60% pour l’année civile 1983 et 30% pour l’année civile 1984;
«pourcentage indiqué» désigne:
a)  lorsque le contribuable est un particulier autre qu’une fiducie, à l’égard des articles 360R31, 360R35, 360R37 et 360R41:
i.  100% à l’égard d’une dépense engagée avant le 1er janvier 1989 ou d’un montant d’aide se rapportant à une telle dépense;
ii.  50% à l’égard d’une dépense engagée après le 31 décembre 1988 et avant le 1er janvier 1990 ou d’un montant d’aide se rapportant à une telle dépense;
iii.  0% à l’égard d’une dépense engagée après le 31 décembre 1989 ou d’un montant d’aide se rapportant à une telle dépense;
b)  à l’égard des articles 360R42 et 360R43 et, lorsque le contribuable n’est pas un particulier visé au paragraphe a, des articles 360R31, 360R35, 360R37 et 360R41:
i.  100% à l’égard d’une dépense engagée avant le 1er juillet 1988, d’un montant d’aide ou d’avantage se rapportant à une telle dépense ou du coût d’un emprunt de capital engagé avant cette date;
ii.  50% à l’égard d’une dépense engagée après le 30 juin 1988 et avant le 1er janvier 1990, d’un montant d’aide ou d’avantage se rapportant à une telle dépense ou du coût d’un emprunt de capital engagé après le 30 juin 1988 et avant le 1er janvier 1990;
iii.  0% à l’égard d’une dépense engagée après le 31 décembre 1989, d’un montant d’aide ou d’avantage se rapportant à une telle dépense ou du coût d’un emprunt de capital engagé après cette date;
«production» provenant d’un bien minier canadien a le sens que lui donne le deuxième alinéa de l’article 418.15 de la Loi;
«produit de l’aliénation» d’un bien a le sens que lui donne le paragraphe f du premier alinéa de l’article 93 de la Loi;
«projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole» à l’égard d’une dépense engagée dans une année d’imposition désigne un projet qui utilise une méthode, y compris une méthode où l’on utilise un fluide miscible au dioxyde de carbone ou à l’hydrocarbure ou un procédé thermique ou chimique mais à l’exclusion d’une méthode de récupération secondaire, qui est conçue pour récupérer d’un puits de pétrole situé au Canada une quantité de pétrole qui est supérieure à celle qui pourrait être récupérée au moyen de la récupération primaire et d’une méthode de récupération secondaire, si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  un régime désigné de redevances s’applique dans l’année ou l’année d’imposition suivante à l’égard de la production ou d’une partie de la production découlant du projet ou à l’égard du droit de propriété dans des biens auxquels cette production se rapporte;
b)  le projet est situé sur une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5);
c)  le projet est situé dans la province d’Ontario;
«propriétaire antérieur» d’un bien désigne une société qui, à la fois:
a)  a acquis le bien dans des circonstances où, à l’égard de ce bien, s’applique à la société, ou s’y appliquerait si elle était demeurée propriétaire du bien, l’article 360R18;
b)  a aliéné le bien en faveur d’une autre société qui l’a acquis dans des circonstances où, à l’égard de ce bien, s’applique à cette autre société, ou s’y appliquerait si elle était demeurée propriétaire du bien, l’article 360R18;
c)  aurait droit, en l’absence de l’article 360R19, à l’égard de dépenses engagées par un propriétaire initial du bien, à une déduction, en vertu de l’article 360R18, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine après le moment où elle a aliéné le bien;
«propriétaire initial» d’un bien désigne une personne qui, à la fois:
a)  a aliéné le bien dont elle était propriétaire en faveur d’une société qui l’a acquis dans des circonstances où, à l’égard de ce bien, s’applique à la société, ou s’y appliquerait si elle était demeurée propriétaire du bien, l’article 360R18;
b)  aurait droit, en l’absence de l’article 360R59, tel qu’il se lisait pour son application à une année d’imposition qui s’est terminée avant le 18 février 1987, ou, selon le cas, du paragraphe a de l’article 360R59, à l’égard de dépenses engagées par elle avant le moment où elle a aliéné le bien, à une déduction, en vertu de l’article 360R17, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine après le moment où elle a aliéné le bien;
«récupération primaire» désigne la récupération de pétrole d’un réservoir par suite de l’utilisation de l’énergie naturelle du réservoir pour amener le pétrole vers un puits productif;
«redevance de production» désigne un montant, à l’égard d’un bien minier canadien donné, inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable à titre de loyer ou de redevance calculé en fonction de la quantité ou de la valeur du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes soit produits après le 31 décembre 1981 et provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel au Canada, autre qu’une ressource, ou d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, soit produits après le 30 juin 1988 et provenant d’une ressource qui est un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux, si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le contribuable a une redevance de la Couronne à l’égard soit de cette production, soit du droit de propriété dans des biens auxquels cette production se rapporte lorsque, dans ce dernier cas, la redevance de la Couronne est calculée en fonction de la quantité de la production provenant du gisement, du puits de pétrole ou de gaz ou de la ressource, et il est raisonnable de considérer, dans tous les cas, que le contribuable aurait eu cette redevance si sa seule source de revenu avait été le loyer ou la redevance à l’égard du bien minier canadien donné;
b)  le contribuable aurait une redevance de la Couronne à l’égard de laquelle le paragraphe a est applicable, si ce n’était l’exemption ou l’allocation qui n’est pas à un taux nul qui est accordée en vertu d’une loi par une personne visée à l’article 90 de la Loi;
«redevance déterminée» désigne une redevance créée après le 5 décembre 1996, autrement que conformément à une entente écrite conclue au plus tard à cette date, lorsque, à la fois:
a)  son coût représente des frais canadiens de mise en valeur;
b)  elle a été créée dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, à la suite desquels un bien amortissable a été acquis à un coût en capital inférieur à sa juste valeur marchande, déterminé sans tenir compte de la redevance;
«ressource» désigne une ressource minérale au Canada;
«ressource admissible» relativement à un bien d’un contribuable servant à la transformation, désigne une ressource qui, dans un délai raisonnable après que le contribuable eut acquis le bien, a commencé à produire en quantité commerciale raisonnable ou a fait l’objet d’une extension importante grâce à laquelle la capacité maximale projetée, mesurée selon le poids des entrées de minerai, de l’usine qui traite le minerai de la ressource a été, dans l’année suivant l’extension, supérieure d’au moins 25% à celle de l’année précédant cette extension;
«ressource destinée à l’exportation», relativement à un bien d’un contribuable servant à la transformation, désigne une ressource dont la totalité ou une partie du minerai produit au cours de l’année précédant immédiatement l’acquisition du bien par le contribuable, était ordinairement traitée hors du Canada jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou l’équivalent;
«société actionnaire» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 383 de la Loi, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
«société de mise en valeur» a le sens que lui donne l’article 363 de la Loi;
«société de personnes exclue» à l’égard d’un contribuable à un moment donné désigne une société de personnes dont est membre le contribuable tout au long de la période débutant le 20 décembre 1991 et se terminant au moment donné et dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens au moment donné est attribuable à des biens détenus dans le cadre d’une ou plusieurs participations directes que la société de personnes détenait le 20 décembre 1991 en vue de la production de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, à moins que, selon le cas:
a)  un bien amortissable acquis après le 20 décembre 1991 et avant le moment donné par la société de personnes dans le cadre de l’une de ces participations directes ait été, avant cette acquisition, la propriété du contribuable ou d’une autre personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance et ait été utilisé par le contribuable ou l’autre personne dans le cadre de cette participation directe;
b)  l’on puisse raisonnablement considérer que, avant le moment donné, des montants ont été exigés de la société de personnes qui n’auraient pas été ainsi exigés si le chapitre III du titre XVI s’était lu sans tenir compte de l’article 145R4;
«société d’exploration en participation» a le sens que lui donne l’article 382 de la Loi;
«terres conventionnelles» désigne des terres situées au Canada qui ne sont pas des terres non conventionnelles;
«terres non conventionnelles» désigne des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle a le droit d’aliéner ou d’exploiter les ressources naturelles et qui sont situées dans le territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, à l’Île-de-Sable ou dans les régions sous-marines côtières du Canada qui ne sont pas à l’intérieur d’une province et qui s’étendent sur tout le prolongement naturel du territoire terrestre canadien jusqu’à la limite du plateau continental ou jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne si la limite du plateau continental se trouve à une distance inférieure.
a. 360R2; D. 1981-80, a. 360R2; D. 1983-80, a. 16; D. 3926-80, a. 9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R2; D. 2962-82, a. 35; D. 500-83, a. 35; D. 2509-85, a. 5; D. 1076-88, a. 10; D. 91-94, a. 12; D. 35-96, a. 16; D. 1707-97, a. 42; D. 1466-98, a. 42; D. 1451-2000, a. 66; D. 1470-2002, a. 36; D. 1282-2003, a. 37; D. 1155-2004, a. 26; D. 1116-2007, a. 23; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 14.
360R2. Dans le présent chapitre, l’expression:
«aliénation de biens» a le sens que lui donne le paragraphe a du premier alinéa de l’article 93 de la Loi;
«biens déterminés» d’une personne désigne la totalité ou la quasi-totalité des biens utilisés par cette personne dans l’exploitation au Canada d’une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l’article 363 de la Loi;
«bien servant à la transformation» désigne un bien qui, avant son acquisition par le contribuable, n’a pas été utilisé par une personne avec qui il avait un lien de dépendance et qui est soit un bien compris dans la catégorie 10 de l’annexe B en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie ou qui y serait ainsi compris si ce n’était le sous-paragraphe ii de ce paragraphe a et de la catégorie 41 de l’annexe B, soit un bien compris dans cette catégorie en vertu du paragraphe e de ce deuxième alinéa ou qui y serait ainsi compris si ce n’était le sous-paragraphe iii de ce sous-paragraphe e et de la catégorie 41 de l’annexe B;
«entreprise minière» a le sens que lui donne l’article 359 de la Loi;
«entreprise pétrolière» a le sens que lui donne l’article 359 de la Loi;
«exploitant de mine de charbon» désigne une personne qui entreprend la totalité ou la quasi-totalité des activités liées à la production de charbon à partir d’une ressource;
«frais canadiens d’exploration pétrolière et gazière» d’un contribuable désigne une dépense engagée après le 31 décembre 1980 qui constituerait des frais canadiens d’exploration du contribuable au sens de l’article 395 de la Loi si cet article se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c et c.1 et en remplaçant, dans le paragraphe d, «frais décrits aux paragraphes a à b.1, c à c.2» et, dans le paragraphe e, «frais décrits dans les paragraphes a à c.1» par «frais décrits aux paragraphes a à b.2», à l’exclusion d’une dépense qui constitue, en vertu du paragraphe b de cet article 395 lorsque celui-ci est interprété sans tenir compte des frais engagés dans l’année ou en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b.1 de cet article, des frais canadiens d’exploration relatifs à un projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole;
«frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur» d’un contribuable désigne les frais canadiens d’exploration ou les frais canadiens de mise en valeur d’un contribuable, qui ne sont pas des frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, au sens que donne à cette expression l’article 399.7R1, ni sa part de tels frais engagés par une société de personnes, et qu’il a faits ou engagés après le 31 décembre 1980:
a)  pour son administration, sa gestion ou son financement;
b)  à l’égard de la rémunération et des avantages connexes versés à l’égard de son employé dont les fonctions n’étaient pas, en totalité ou en quasi-totalité, reliées à des activités d’exploration ou de mise en valeur;
c)  pour des taxes, assurances ou loyers relatifs à des biens qu’il n’utilisait pas en totalité ou en quasi-totalité pour des activités d’exploration ou de mise en valeur ou pour l’entretien de tels biens;
d)  pour l’utilisation ou le droit d’utiliser un bien dans lequel une personne qui lui est rattachée avait une participation, pour une contrepartie pour un service qu’elle lui a fourni ou pour l’acquisition de matériaux, pièces ou fournitures qu’elle lui a vendus, dans la mesure où ces frais excèdent l’ensemble le moins élevé des frais que cette personne a engagés à l’égard du bien, du service ou des matériaux, pièces ou fournitures;
«matériel d’exploitation de sable bitumineux» désigne un bien d’un contribuable qui est compris dans la catégorie 28 de l’annexe B, ou dans la catégorie 41 de cette annexe en vertu du paragraphe a du premier alinéa de cette dernière catégorie, et qu’il a acquis après le 10 avril 1978 principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou plusieurs mines situées dans un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux d’où des matières sont extraites, mais ne comprend pas un bien compris dans l’une de ces catégories en raison du renvoi, dans cette catégorie 28, au paragraphe m du deuxième alinéa de la catégorie 10 de l’annexe B, ou, s’il s’agit d’un bien acquis avant le 17 novembre 1978, en raison du renvoi, dans le sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de cette catégorie 28, au paragraphe f du deuxième alinéa de cette catégorie 10;
«matériel de récupération primaire» désigne un bien d’un contribuable qui est compris dans la catégorie 10 de l’annexe B en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de cette catégorie et qu’il a acquis après le 10 avril 1978 et avant le 1er janvier 1981 pour l’utiliser dans la production d’une quantité de pétrole provenant d’un réservoir ou d’un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux qu’il exploite au Canada, qui est supérieure à celle qui pourrait être récupérée au moyen des seules techniques de récupération primaire, mais ne comprend pas un bien:
a)  qu’il a déjà utilisé dans un procédé de récupération primaire;
b)  qu’une personne avec qui il a un lien de dépendance a utilisé avant qu’il en fasse l’acquisition;
c)  qu’une personne a utilisé avant le 11 avril 1978 dans la production d’une quantité de pétrole provenant d’un réservoir au Canada, qui est supérieure à celle qui pourrait être récupérée au moyen des seules techniques de récupération primaire;
«matériel de récupération tertiaire» désigne un bien d’un contribuable qui est ou serait, si ce n’était la catégorie 41 de l’annexe B, compris dans la catégorie 10 de cette annexe en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de cette catégorie 10 et qu’il a acquis après le 31 décembre 1980 pour l’utiliser dans le cadre d’un projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole, mais ne comprend pas un bien qu’il a déjà utilisé à d’autres fins ou qu’une personne avec qui il a un lien de dépendance a utilisé avant qu’il en fasse l’acquisition;
«méthode de récupération secondaire» désigne une méthode de récupération du pétrole qui permet de récupérer d’un réservoir une quantité de pétrole qui est supérieure à celle qui pourrait être récupérée au moyen de la récupération primaire, en fournissant de l’énergie, par l’emploi de méthodes techniquement éprouvées y compris l’injection d’eau, pour suppléer à la pression naturelle du réservoir ou la remplacer;
«mine» signifie un endroit où on extrait une matière d’une ressource minérale au Canada, à l’exclusion d’un puits d’extraction de matières provenant d’un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux;
«minerai» comprend le minerai provenant d’une ressource minérale qui a été traité jusqu’à un stade antérieur à celui du métal primaire ou l’équivalent;
«minerai de sables asphaltiques» désigne un minerai que l’on extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux;
«montant provisionnel» a le sens que lui donne le paragraphe a du premier alinéa de l’article 418.15 de la Loi;
«pourcentage désigné» pour une année civile à l’égard des frais canadiens d’exploration pétrolière et gazière d’un contribuable pour cette année désigne l’un des taux suivants:
a)  à l’égard de tels frais engagés relativement à des terres conventionnelles, 100% pour l’année civile 1981, 60% pour l’année civile 1982 et 30% pour l’année civile 1983;
b)  à l’égard de tels frais engagés relativement à des terres non conventionnelles, 100% pour les années civiles 1981 et 1982, 60% pour l’année civile 1983 et 30% pour l’année civile 1984;
«pourcentage indiqué» désigne:
a)  lorsque le contribuable est un particulier autre qu’une fiducie, à l’égard des articles 360R31, 360R35, 360R37 et 360R41:
i.  100% à l’égard d’une dépense engagée avant le 1er janvier 1989 ou d’un montant d’aide se rapportant à une telle dépense;
ii.  50% à l’égard d’une dépense engagée après le 31 décembre 1988 et avant le 1er janvier 1990 ou d’un montant d’aide se rapportant à une telle dépense;
iii.  0% à l’égard d’une dépense engagée après le 31 décembre 1989 ou d’un montant d’aide se rapportant à une telle dépense;
b)  à l’égard des articles 360R42 et 360R43 et, lorsque le contribuable n’est pas un particulier visé au paragraphe a, des articles 360R31, 360R35, 360R37 et 360R41:
i.  100% à l’égard d’une dépense engagée avant le 1er juillet 1988, d’un montant d’aide ou d’avantage se rapportant à une telle dépense ou du coût d’un emprunt de capital engagé avant cette date;
ii.  50% à l’égard d’une dépense engagée après le 30 juin 1988 et avant le 1er janvier 1990, d’un montant d’aide ou d’avantage se rapportant à une telle dépense ou du coût d’un emprunt de capital engagé après le 30 juin 1988 et avant le 1er janvier 1990;
iii.  0% à l’égard d’une dépense engagée après le 31 décembre 1989, d’un montant d’aide ou d’avantage se rapportant à une telle dépense ou du coût d’un emprunt de capital engagé après cette date;
«production» provenant d’un bien minier canadien a le sens que lui donne le deuxième alinéa de l’article 418.15 de la Loi;
«produit de l’aliénation» d’un bien a le sens que lui donne le paragraphe f du premier alinéa de l’article 93 de la Loi;
«projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole» à l’égard d’une dépense engagée dans une année d’imposition désigne un projet qui utilise une méthode, y compris une méthode où l’on utilise un fluide miscible au dioxyde de carbone ou à l’hydrocarbure ou un procédé thermique ou chimique mais à l’exclusion d’une méthode de récupération secondaire, qui est conçue pour récupérer d’un puits de pétrole situé au Canada une quantité de pétrole qui est supérieure à celle qui pourrait être récupérée au moyen de la récupération primaire et d’une méthode de récupération secondaire, si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  un régime désigné de redevances s’applique dans l’année ou l’année d’imposition suivante à l’égard de la production ou d’une partie de la production découlant du projet ou à l’égard du droit de propriété dans des biens auxquels cette production se rapporte;
b)  le projet est situé sur une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5);
c)  le projet est situé dans la province d’Ontario;
«propriétaire antérieur» d’un bien désigne une société qui, à la fois:
a)  a acquis le bien dans des circonstances où, à l’égard de ce bien, s’applique à la société, ou s’y appliquerait si elle était demeurée propriétaire du bien, l’article 360R18;
b)  a aliéné le bien en faveur d’une autre société qui l’a acquis dans des circonstances où, à l’égard de ce bien, s’applique à cette autre société, ou s’y appliquerait si elle était demeurée propriétaire du bien, l’article 360R18;
c)  aurait droit, en l’absence de l’article 360R19, à l’égard de dépenses engagées par un propriétaire initial du bien, à une déduction, en vertu de l’article 360R18, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine après le moment où elle a aliéné le bien;
«propriétaire initial» d’un bien désigne une personne qui, à la fois:
a)  a aliéné le bien dont elle était propriétaire en faveur d’une société qui l’a acquis dans des circonstances où, à l’égard de ce bien, s’applique à la société, ou s’y appliquerait si elle était demeurée propriétaire du bien, l’article 360R18;
b)  aurait droit, en l’absence de l’article 360R59, tel qu’il se lisait pour son application à une année d’imposition qui s’est terminée avant le 18 février 1987, ou, selon le cas, du paragraphe a de l’article 360R59, à l’égard de dépenses engagées par elle avant le moment où elle a aliéné le bien, à une déduction, en vertu de l’article 360R17, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine après le moment où elle a aliéné le bien;
«récupération primaire» désigne la récupération de pétrole d’un réservoir par suite de l’utilisation de l’énergie naturelle du réservoir pour amener le pétrole vers un puits productif;
«redevance de production» désigne un montant, à l’égard d’un bien minier canadien donné, inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable à titre de loyer ou de redevance calculé en fonction de la quantité ou de la valeur du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes soit produits après le 31 décembre 1981 et provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel au Canada, autre qu’une ressource, ou d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, soit produits après le 30 juin 1988 et provenant d’une ressource qui est un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux, si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le contribuable a une redevance de la Couronne à l’égard soit de cette production, soit du droit de propriété dans des biens auxquels cette production se rapporte lorsque, dans ce dernier cas, la redevance de la Couronne est calculée en fonction de la quantité de la production provenant du gisement, du puits de pétrole ou de gaz ou de la ressource, et il est raisonnable de considérer, dans tous les cas, que le contribuable aurait eu cette redevance si sa seule source de revenu avait été le loyer ou la redevance à l’égard du bien minier canadien donné;
b)  le contribuable aurait une redevance de la Couronne à l’égard de laquelle le paragraphe a est applicable, si ce n’était l’exemption ou l’allocation qui n’est pas à un taux nul qui est accordée en vertu d’une loi par une personne visée à l’article 90 de la Loi;
«redevance déterminée» désigne une redevance créée après le 5 décembre 1996, autrement que conformément à une entente écrite conclue au plus tard à cette date, lorsque, à la fois:
a)  son coût représente des frais canadiens de mise en valeur;
b)  elle a été créée dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, à la suite desquels un bien amortissable a été acquis à un coût en capital inférieur à sa juste valeur marchande, déterminé sans tenir compte de la redevance;
«ressource» désigne une ressource minérale au Canada;
«ressource admissible» relativement à un bien d’un contribuable servant à la transformation, désigne une ressource qui, dans un délai raisonnable après que le contribuable eut acquis le bien, a commencé à produire en quantité commerciale raisonnable ou a fait l’objet d’une extension importante grâce à laquelle la capacité maximale projetée, mesurée selon le poids des entrées de minerai, de l’usine qui traite le minerai de la ressource a été, dans l’année suivant l’extension, supérieure d’au moins 25% à celle de l’année précédant cette extension;
«ressource destinée à l’exportation», relativement à un bien d’un contribuable servant à la transformation, désigne une ressource dont la totalité ou une partie du minerai produit au cours de l’année précédant immédiatement l’acquisition du bien par le contribuable, était ordinairement traitée hors du Canada jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou l’équivalent;
«société actionnaire» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 383 de la Loi, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
«société de mise en valeur» a le sens que lui donne l’article 363 de la Loi;
«société de personnes exclue» à l’égard d’un contribuable à un moment donné désigne une société de personnes dont est membre le contribuable tout au long de la période débutant le 20 décembre 1991 et se terminant au moment donné et dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens au moment donné est attribuable à des biens détenus dans le cadre d’une ou plusieurs participations directes que la société de personnes détenait le 20 décembre 1991 en vue de la production de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, à moins que, selon le cas:
a)  un bien amortissable acquis après le 20 décembre 1991 et avant le moment donné par la société de personnes dans le cadre de l’une de ces participations directes ait été, avant cette acquisition, la propriété du contribuable ou d’une autre personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance et ait été utilisé par le contribuable ou l’autre personne dans le cadre de cette participation directe;
b)  l’on puisse raisonnablement considérer que, avant le moment donné, des montants ont été exigés de la société de personnes qui n’auraient pas été ainsi exigés si le chapitre III du titre XVI s’était lu sans tenir compte de l’article 145R4;
«société d’exploration en participation» a le sens que lui donne l’article 382 de la Loi;
«terres conventionnelles» désigne des terres situées au Canada qui ne sont pas des terres non conventionnelles;
«terres non conventionnelles» désigne des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle a le droit d’aliéner ou d’exploiter les ressources naturelles et qui sont situées dans le territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, à l’Île-de-Sable ou dans les régions sous-marines côtières du Canada qui ne sont pas à l’intérieur d’une province et qui s’étendent sur tout le prolongement naturel du territoire terrestre canadien jusqu’à la limite du plateau continental ou jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne si la limite du plateau continental se trouve à une distance inférieure.
a. 360R2; D. 1981-80, a. 360R2; D. 1983-80, a. 16; D. 3926-80, a. 9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R2; D. 2962-82, a. 35; D. 500-83, a. 35; D. 2509-85, a. 5; D. 1076-88, a. 10; D. 91-94, a. 12; D. 35-96, a. 16; D. 707-97, a. 42; D. 1466-98, a. 42; D. 1451-2000, a. 66; D. 1470-2002, a. 36; D. 1282-2003, a. 37; D. 1155-2004, a. 26; D. 1116-2007, a. 23; D. 134-2009, a. 1.